De la révision en matière pénale
Robert Fazy
1899
<< batailles par tout nostre demengne, més nous n' ostons mie les 1 1 Ordonnance de r6;o. Titre XXV, art. 21. ~ Ordonnance de Louis VII dit le Jeune, 1 r68, art. 3. « Pro debiti titulo quinque solidorum negationem inter aliquos non indicetur duellum. » 8 Ordonnance de Louis IX, à Pontoise en octobre 124S. << clains 1 , l~s respons, les convenants 2 , ne tous autres conve-<< nants que l'en a fait en Court laie, fiques à ore, selon les usa-« ges de divers pays, fors que nous ostons les batailles,
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... et en « lieu des batailles nous metons prüeves de tesmoins, et si n'os-« tons pas les autres bon es prüeves et loyaux qui ont esté en « Court laye figues à ore 3 . >> Saint Louis, en proscrivant derechef dans ses Etablissements l'usage du combat judiciaire, institua deux modes nouveaux de fausser le jugement: l'appel et la supplication. L'art. -s de l'ordonnance de r26o indiquait d'une façon générale comment, à l'exclusion du duel entre juges et parties, ces dernières pouvaient fausser le jugement: « Se aucun veut fausser cc jugement ou païs, ou il appartient que jugement soit faussé, « il n'i aura point de bataille, més les clains et les respons et les << autres destrains 4 de plet seront apportez en nostre Court, et « selon les errements du plet, len fera depécier 5 le jugement, ou « tenir 6 et cil qui sera trouvé en son tort l'amandera selon la « Coûtume de la terre. >> Cet article fut textuellement reproduit au livre I, chapitre VI, art. r des Etablissements de r 270. C'était là une sorte d'appel ou de revision du procès, les moyens de droit comme de fait pouvant être invoqués. Devant la Justice seigneuriale on formait appel du jugement « et se aucune des parties se sent du jugement « grevée, et que len leur ait fet tort et grief quisoit apert, il en « doit tantost appeller sans demorer, au chief Seigneur, ou à la « cort de celuy, de qui il tiendra de degré en degré 7 • » Contre 1 Clains, clamores : ce sont les plaintes en matière criminelle et les demandes en matière civile. 2 Convenants, contremants: c'est-à-dire raison proposée pour remettre ou différer le jour du procès. 8 Ordonnance de Louis IX, en r z6o au Parlement des Octayes de la Chandeleur, art. r. 4 Destrains, errements. 5 Mettre en pièces, mettre à néant. 6 Confirmer.• 7 Etablissements de Saint Louis, Livre II, chapitre XV. DROIT FRA~ÇAIS les jugements des « Courts le Roy,>> c'est-à-dire des Jqstices royales, on ne pouvait se pourvoir que par voie de supplication. «Et « dom•oit li Prevotz son jugèment selon les ertemens, se la•chose « estoit clere ne pourra !en appeller de son jugement més l'en « pourra bien supplier au Roy, que ille jugement voye et se il > Les Parlements conservaient seuls «par une prérogative ex-« ceptionnelle le droit de juger en dernier ressort. Toutefois, « commeleurssentencesp0uvaient être viciées d'erreur, on com-« prit la nécessité d'ouvrir aux parties un recours coùtre elles pour « en obtenir, soit la révocation, soit l'interprétation dans le cas « où elles renfermeraient des dispositions obscures ou ambi-« guës 2 • » Les Philippe le Bel institua, par son ordonnance du 23 mars r302, pr~.~~:!~~~s un recours qui est l'origine des propositions d'erreur. L'art. r 2 de l'ordonnance « rendue à Paris le Lundy après la M~-Caresme 23 mars r302 par Philippe dit le Bel)) était ainsi conçu: « Volu-« mus, sancimus et etiam ordinamus quod judicata, • arresta et « sententie, que de nostrâ Curiâ, seu nostro communi Consilio « processerint, teneantur, et sine appellatione aliquâ executioni « mandentur. Et si aliquid ambiguitatis, vel erroris continere « viderentur, ex quibus merita suspicio indiceretur, correctio, inte"r-« pretatio, revocatio vel declaratio eorumdem ad nos, vel nos-« trum commune Consilium spectare noscantur, vel ad majorem « panem Consilii nostri. » La même ordonnance contenait déjà la mention des fameuses lettres royales et de la manière dont elles devaient être présentées au grand sceau : « Volumus quod litere super factis crirninalibus « confecte, ad nostrum magnum sigillum nullatenus recipiantur, . « clonee correcte et signate fuerint per duos fideles bomines nos-' Ordonnance de r667. Titre XXV, art. 42. 2 La Bibliothèque ou le Thrésor du Droit François par Laurens Bouche!, avocat en la Cour de Parlement. Paris r667, 4o. Caractères du recours par voie de propositions d'erreur. LES ANCIENNES ORDONNANCES 9 << Au Roy et à Messeigneurs de son Conseil privé: Sire, tel vous (( remonstre en toute humilité, qu'un tel sa partie adverse a « obtenu ~n arrest, le jour de ... par lequel le pauvre suppliant « a été condamné ... auquel arrêt il y a erreur de fait evident, « comme il apparoist par les erreurs cy attachez. » << Ce considéré, Sire, il vous plaise de vos bénignes grâces et > La requête à laquelle étaient attachés l'arrêt incriminé et les erreurs proposées était remise entre les mains du Chancelier par un Maître des Requestes. Il intervenait alors de la part du roi les cc lettres patentes>> par lesquelles «il estait mandé aux Maistres cc des Requestes de l'Hostel du Roy de voir les erreurs pour en << bailler avis>> : «Nous Henry par la grâce de Dieu roi de cc France et de ... à nos amés et feaux Conseillers les Maistres des « Requestes de notre Hostel... vous mandons et comniandons (( que les ecritures qui par ledit suppliant vous seront baillez « vous receviez, voyez et visitiez et s'il vous semble qu'cm dit « jugement il y a eu erreurs recevables, vous receviez iceluy sup-« pliant à les proposer et à requérir que le dit arrest soit corrigé « et amendé par nos amez et feaux Conseillers les gens tenans « nostre Cour de Parlement •à Paris, auxquels nous mandons et « enjoignons que lesdits erreurs ils corrigent et amendent en ad-<< ministrant aux parties bon et brief droict. >> Le requérant ét9-it alors tenu de consigner l'amende de 240 li v res parisis prévue par l'art. I 3 6 de l'ordonnance de I 53 9 ou defournir caution. Le recours était porté avec les lettres royales au Greffe des requestes de l'Hôtel; il était remis à l'un des Maîtres des Requêtes qui fonctionnait comme rapporteur et soumis ensuite à une Commission con{ posee de huit ou dix des Maîtres des Requêtes. Si la Commission était d'avis << que lesdits erreurs «étaient recevables et qu'il y avait eu erreur évident a1.1 jugement «du procès n la requête et l'avis de la Commission étaient retour-1 Jousse. Tome II, 776. ~ Ordonnance d'Orléans, art. 4S. 8 Bouchel, op. cit. r 104. Arrest Charles de Ruille. Tome VII, r S79• Jousse 776. 1 Ordonnance de r67o. Titre XXVII. Des procédures à. l'effet de purger la mémoire d'un défunt. 2 Titre XXVII (Art. 41• 8 Titre XXVII (Art. S et 6). 4 Jousse, (op. cit., page 787).
doi:10.13097/archive-ouverte/unige:27310
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